C-25.01, r. 9 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
168. Dossier distinct. Une demande fondée sur le troisième alinéa de l’article 37 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) doit être faite dans un dossier distinct de celui de la protection de la jeunesse ou de l’adoption de l’enfant malgré la décision du tribunal de procéder à une enquête conjointe.
D. 1099-2015, a. 168.